Brève protection sociale - Catégories objectives : quelle différence entre le critère 3 et 4 ?
Nous vous présentons dans cette Brève la distinction entre les critères 3 et 4 ainsi que les enjeux pour l’entreprise d’une bonne maîtrise des catégories objectives.
Catégories objectives : quelle différence entre le critère 3 et 4 ?

L’arrêt de la Cour de cassation du 16 octobre 2025 réaffirme un principe fondamental en matière de protection sociale complémentaire (PSC) : pour bénéficier du régime social et fiscal de faveur, le dispositif doit impérativement présenter un caractère collectif.
Conformément à l’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale, un régime de PSC est considéré comme collectif s’il couvre :
- L’ensemble des salariés de l’entreprise ;
- Des catégories objectives définies selon des critères précis et limitatifs fixés par la loi.
Parmi les critères permettant de définir des catégories objectives, les critères 3 et 4 relatifs aux classifications professionnelles issues des conventions collectives sont particulièrement sensibles. Une application erronée de ces critères représente un risque juridique et financier majeur. En effet, cette mauvaise application est susceptible de remettre en cause le caractère collectif du régime et d’entraîner un redressement URSSAF.
Les entreprises doivent donc garantir une maîtrise et une application rigoureuses de ces catégories objectives.
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