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Breve PS octobre 2022

Article R242-1-1 du Code de la Sécurité sociale (modifié par le Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021)

Lorsque le régime de prévoyance, de santé ou de retraite ne couvre pas directement l'ensemble des salariés, l'employeur peut utiliser un ou plusieurs des cinq critères suivants afin de définir une catégorie objective :

  • cadres / non-cadres ;
  • tranches de rémunération ;
  • catégorie convention collective ;
  • sous catégorie convention collective ;
  • catégorie issue des usages.

Le respect du caractère collectif peut être :

  • soit présumé ;
  • soit soumis à une condition particulière : celle que tous les salariés soient couverts ;
  • soit être démontré par l'employeur. Cela dépendra de la définition de la catégorie choisie en fonction du risque couvert.

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